| Guide des honoraires |
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La loi 30-93 relative à la profession d’ingénieur géomètre-topographe instituant l’Ordre National des Ingénieurs Géomètres-Topographes détermine dans son article premier le champ d’action et la responsabilité de l’ingénieur géomètre-topographe.Article 1er : « L’ingénieur géomètre-topographe est chargé, en son propre nom et sous sa responsabilité, de procéder à toutes études ou opérations, d’établir tous plans et documents y relatifs relevant de la géodésie, de la cartographie topographique, des levés cadastraux à toutes échelles et par tout procédé, de la délimitation des biens fonciers, de l’expertise foncière, de la copropriété et des lotissements tels que prévus par les articles 4 1°, 14 et 16 (alinéa 2) de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements promulguée par le dahir n°1-92-7 du 15 Hijja 1412 (17 juin 1992). « Il peut effectuer également et dans les mêmes conditions les études et travaux topographiques relatifs aux opérations de levés et d’implantation, au remembrement, à l’aménagement du territoire, au bâtiment et aux travaux publics.» Par ailleurs, la nature essentielle de la profession d’ingénieur géomètre-topographe est contenue dans l’étymologie de sa dénomination. Il est d’abord ingénieur, ce qui le place parmi les concepteurs et réalisateurs de haut niveau ; il est géomètre, mot formé de deux termes grecs (gé = terre et métro = mesure) ; et il est topographe, mot composé également de deux termes grecs (topos = lieu, graphein = écrire et graphe = description). L’activité de l’ingénieur géomètre-topographe englobe donc la conception, la réalisation, la mesure et l’expression graphique de tout ce qui a trait au positionnement et à la configuration. A travers son large éventail d’activités, l’ingénieur géomètre topographe est le collaborateur habituel de plusieurs secteurs tels que l’agriculture, l’équipement, l’urbanisme, le cadastre, les collectivités locales, l’industrie, l’énergie, les mines, les transports, etc. L’action de l’ingénieur géomètre-topographe, tout en collaborant à la sécurité de la propriété, précède elle des autres ingénieurs – architecte, urbaniste – auxquels il fournit leur première documentation pour l’élaboration des projets, tout en participant ensuite à leur réalisation. La loi 30-93 a par ailleurs organisé la profession d’ingénieur géomètre-topographe à travers la création d’instances nationales et régionales, tout en instituant pour l’exercice de la profession la responsabilité personnelle avec l’obligation d’inscription au tableau de l’Ordre et de souscription d’une police d’assurance. Décidé à accomplir la mission d’ordre public qui lui est dévolue par la loi 30-93, l’Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes, dans son code des devoirs professionnels, a institué les devoirs de l’ingénieur géomètre-topographe à l’égard de ses clients et qui peuvent être résumés ainsi : • Servir la nation avec une profonde conscience professionnelle est la règle de l’ingénieur géomètre-topographe. • Le souci de tout ingénieur géomètre-topographe doit être de donner satisfaction à ses clients, pour autant que les exigences de ces derniers soient compatibles avec les règles de l’honneur, de la morale, de la légalité, de la raison et de l’art professionnel. En conséquence, l’ingénieur géomètre-topographe doit refuser toute mission qui ne serait pas conforme à ces conditions. • L’ingénieur géomètre-topographe doit guider son client dans le choix du travail qui correspond le mieux à l’usage qui doit en être fait et s’efforcer de lui éviter des dépenses inutiles. • Il avertit le maître de l'ouvrage chaque fois que des modifications à la mission ou aux travaux prévus sont susceptibles d’imposer une augmentation de dépense. • Il ne remet à ses clients que des travaux de qualité répondant aux conditions préalablement fixées. Les plans et documents doivent être établis selon les règles de l’art et porter la signature et le cachet de l’ingénieur géomètre-topographe et, le cas échéant, la signature sociale de la société. • L’ingénieur géomètre-topographe ne doit recevoir des honoraires que de son client, à l’exclusion de toute autre rémunération directe ou indirecte. • Pour les travaux entrant dans leurs attributions, les ingénieurs géomètres-topographes reçoivent des honoraires dont le montant doit constituer la juste rémunération du travail fourni. Le montant en est convenu librement avec le client, dans les limites du tarif de référence. • Si, après vérification par le Conseil régional du lieu du travail, les honoraires se révèlent supérieurs à ceux calculés d’après le Guide des honoraires de l’I.G.T., le trop-perçu devra être reversé au client, et l’ingénieur géomètre-topographe pourra être sanctionné pour faute professionnelle par le Conseil régional, s’il y a eu intention frauduleuse. Si les honoraires se révèlent sensiblement inférieurs à ceux calculés d’après le Guide des honoraires de l’I.G.T., le Conseil régional pourra prescrire un contrôle de la qualité du travail et des modalités de son exécution. – Agissant comme expert, arbitre ou conciliateur à titre judiciaire, administratif ou amiable, l’ingénieur géomètre-topographe s’abstient de défendre l’un quelconque des intérêts en présence et se prononce en toute indépendance : en fait, en droit, en équité. Il recherche les solutions de conciliation chaque fois que sa mission et les caractères du différend les rendent possibles. • L’ingénieur géomètre-topographe peut être conseil d’un client, mais il doit refuser la mission d’expert ou d’arbitre : a) s’il a déjà donné des avis ou conseils à l’une des parties sur la question en cause ; b) si ses intérêts personnels peuvent être engagés dans le litige ; c) s’il est mandataire permanent, parent ou allié de l’une des parties en cause. • L’ingénieur géomètre-topographe doit limiter les missions professionnelles qu’il accepte simultanément, en tenant compte des éléments suivants : a) importance des travaux ; b) lieu de leur exécution ; c) qualification du personnel et utilisation du matériel adéquat ; d) obligation d’exercer l’intervention personnelle que ces missions exigent. • L’ingénieur géomètre-topographe est tenu, pour garantir la responsabilité civile qu’il peut encourir en raison des travaux mentionnés au premier alinéa de l’article premier de la loi 30-93, de souscrire une police d’assurance. • L’ingénieur géomètre-topographe doit constamment œuvrer pour parfaire ses connaissances et s’équiper en technologies nouvelles pour exercer son métier. Déterminé à préserver la mission d’ordre public dont il est chargé et guidé par le souci de défendre l’intérêt des usagers et de favoriser le développement de la profession face au défi constant des nouvelles technologies, l’Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes a élaboré un guide de référence des honoraires * qui lui permettra d’accomplir la mission 8 de l’article 38 de la loi 30-93 qui lui impose de : « S’assurer que les honoraires librement débattus entre les parties soient justes et mesurés ». Le tout dans le respect de l’article 23 de la loi 30-93 qui édicte : « Les ingénieurs géomètres-topographes exerçant à titre indépendant reçoivent, pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, d’un tiers à quelque titre que ce soit de la loi. « Ces honoraires doivent constituer la juste rémunération du travail fourni. Leur montant est convenu librement avec les clients, sous réserve qu’ils soient justes et mesurés. (...) » Pour l’étude des valeurs déterminées au présent guide de référence, il a été tenu compte des facteurs suivants : a) la responsabilité de l’ingénieur géomètre-topographe ; b) la qualification du personnel affecté à l’exécution des travaux ; c) la nature et le coût du matériel utilisé ; d) le salaire du personnel et les charges sociales ; e) les frais généraux du cabinet de l’ingénieur géomètre-topographe, y compris impôts et taxes. f ) la précision du travail demandé ; g) la prestation intellectuelle fournie par l’ingénieur géomètre topographe; h) le temps nécessaire à l’exécution des travaux et les difficultés soulevées pour son accomplissement. i ) les résultats normaux que l’ingénieur géomètre-topographe est en droit de tirer de son activité pour son épanouissement familial, social et professionnel. * Il sera révisé, selon l’évolution économique et sociale du pays, en tenant compte des impératifs intérieur et extérieur. N.B. Les prix sont compris hors taxe (hors T.V.A.) (20 %). |

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La loi 30-93 relative à la profession d’ingénieur géomètre-topographe instituant l’Ordre National des Ingénieurs Géomètres-Topographes détermine dans son article premier le champ d’action et la responsabilité de l’ingénieur géomètre-topographe.